Loi du 6 Janvier 1999, sur les chiens de 1ère et 2ème catégorie
Relative aux animaux dangereux, errants et à la protection animal
Permis de détention
Récapitulatif
Article 211 du Code rural
Si un animal est susceptible de présenter un danger pour des personnes ou pour des animaux domestiques lors de la garde de celui-ci, le maire de sa propre initiative ou à la demande de toute personne, peut prescrire au gardien et/ou propriétaire du dit animal de prendre des mesures adéquates afin de prévenir tout danger.
En cas d'inexécution de ces mesures prescrites, le maire peut par arrêté, placer cet animal dans un lieu adapté (SPA). A savoir que les frais sont à la charge du gardien et/ou propriétaire.
Si, au bout de 8 jours ouvrés, le gardien et/ou propriétaire ne présente pas les mesures prescrites précédemment, le maire autorise, après l'avis d'un vétérinaire mandaté par la D.S.V, à faire procéder l'euthanasie de l'animal ou autorise le gestionnaire du dépôt où est le chien d'en disposer suivant les conditions prévues au II de l'article 213-4.
Article 211-1 du Code rural
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques sont répartis en 2 catégories :
les chiens d'attaque (1ere catégorie)
les chiens de garde et de défene (2ème catégorie)
Article 211-2 du Code rural
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
les personnes âgées de moins de 18 ans
les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles
les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit inscrit au bulletin n°2 du casier judiciaire ou pour les ressortissants étrangers dans un document équivalent.
Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211 (Art I). A savoir que le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de 10 ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3
Toutes personnes qui ne tiennent pas compte de ces articles et qui détiennent illégalement un chien de 1ere ou 2ème catégorie, risquent 3 mois d'emprisonnement et 25.000F (3.811,22 euros).
Article 211-3 du Code rural
Pour tout autres personnes, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est soumis à une déclaration en mairie, du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. A chaque changement de domicile, cette déclaration doit être à nouveau déposée à la mairie du nouveau domicile.
Lors de cette déclaration il faut joindre les pièces suivantes, pour obtenir un récépissé de la mairie :
l'identification du chien (tatouage ou puçage)
vaccination antirabique cours de validité
pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation
une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal.
Article 211-4 du Code rural
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie sont interdites et puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende (152.449 Euros).
La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire. Si la stérilisation est non faite des peines sont prévus au premier alinéa.
Des peines complémentaires peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal
L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
Article 211-5 du Code rural
L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit.
Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.
Article 211-6 du Code rural
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.
L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite.
Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession, qui sera inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende avec la confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession.
Article 211-7 du Code rural
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chien.
Article 212-1 du Code rural
Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux.
Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer.
Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
Article 213 du Code rural
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
Article 213-3 du Code rural
Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Article 213-4 du Code rural
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.
Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Article 213-5 du Code rural
Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés.
L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2.
Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées l'article 213-4.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
Article 213-6 du Code rural
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
Article 276-2 du Code rural
Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
Article 276-4 du Code rural
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.
Article 276-5 du Code rural
Toute vente d'animaux de compagnie réalisée doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
d'une attestation de cession
d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, insi que le nombre d'animaux de la portée, soit le numéro de Siret pour les professionnels.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
Le permis de détention est obligatoire
Le Sénat a voté le texte dans la même version que celle adoptée par l'Assemblée nationale rendant le vote définitif : l'obligation de soumettre l'animal à une évaluation comportementale.
L'évaluation comportementale est obligatoire, pour les chiens de 1ère catégorie âgés de plus de 8 mois et de moins de 12 mois.
Pour un chien de 2ème catégorie, l'évaluation devra avoir lieu dans les 18 mois (articles 4 et 17)
Les propriétaires ou les détenteurs, de chiens 1ère et 2ème catégorie devront obtenir un permis de détention, dans les conditions prévues à l'article (211-14 nouveau du Code rural, dans un délai de 18 mois à compter de la publication du décret d'application et, au plus tard, le 31 décembre 2009.
En cas de défaut de permis de détention, le maire ou le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois.
En l'absence de régularisation, le maire ou le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu adapté à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais d'opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie sont à la charge de son propriétaire ou de son détenteur (article 5).
Les chiens d'attaque
Relèvent de la 1ère catégorie les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races : staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (ces deux types de chiens sont communément appelés "pit-bulls") ; Mastiff, communément appelés " boer-bulls ", Tosa.
Les chiens de garde et de défense
Relèvent de la 2ème catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique reconnu par le ministère de l'Agriculture : les chiens de race Staffordshire terrier ; les chiens de race American Staffordshire terrier ; les chiens de race ET DE TYPE (c'est à dire NON LOF) Rottweiler ; les chiens de race Tosa.
Chaque propriétaire devra obtenir une "attestation" d'aptitue
Le texte de loi prévoit, une formation obligatoire pour obtenir une “attestation d’aptitude” pour les détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie
Les frais seront à la charge du propriétaire du chien.
Entre huit et douze mois, le chien devra se soumettre à une évaluation comportementale
Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur
Elle ne sera pas forcément définitive, puisque le maire de la commune de résidence du propriétaire pourra en demander une nouvelle à tout moment.
Le maire peut, au vu des résultats de l'évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l'article L. 211-14 si l'ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l'euthanasie de l'animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai.
Et ensuite les chiens devront subir ce test comportemental une fois par an.
Tout propriétaire de chien de première ou deuxième catégorie devra en outre être titulaire d'un permis de détention
Pour l'obtenir, il faudra constituer un dossier administratif : pièces justifiant l'identification du chien, attestation de vaccination antirabique, assurance en responsabilité civile pour le propriétaire ou le détenteur du chien, attestation de stérilisation pour les chiens de première catégorie, attestation d’aptitude et évaluation comportementale (un permis provisoire délivré si le chien est trop jeune pour avoir passé cette évaluation).
Un fichier national de suivi informatisé sera constitué pour tracer le parcours de ces chiens d'un propriétaire à l'autre.
Les maîtres-chiens qui possèdent ou détiennent des chiens de première ou deuxième catégorie pour des raisons professionnelles devront présenter une qualification professionnelle, avec une carte et un numéro d'identification du chien.
Pour les maîtres qui refuseront de se conformer à la loi : la non déclaration ou la non détention du certificat d'aptitude sera sanctionnée sur la base de contravention de 5e classe, la plus lourde.
Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie.